Mises à jour du Guide de la Taxe papier

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Dernière mise à jour : 28 février 2026

Vente d’immeuble

Tarifs des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière applicables au 1ᵉʳ Mars 2026

Taxe de publicité foncière

Régime de droit commun

Tarif A

Le taux de droit commun est applicable lorsqu’il n’y a pas tarification spéciale ou d’exemption (CGI, art. 683 ; CGI, art. 1584, 1, 1° ; CGI, art. 1594 D ; CGI, art. 1595 bis, 1°).

Pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028, les conseils départementaux peuvent relever le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu au même article 1594 D jusqu’à 5 % soit :

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*Sauf résidence principale d’un primo-accédant.

Départements qui conservent la taxe départementale à 3,80 %, soit total de 5,09006 % (sauf dérogation ci-dessous) :

Départements qui ont relevé le taux à 5 %, soit total de 6,3185 % pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028, sauf pour les primo-accédants.

Pour les autres Départements taux à 4,50 %, soit total de 5,80665 %

Habitation

i. Régime normal

ii. Abattements (pour tarif A)

(a) Abattement 1

Un abattement peut être institué sur l’assiette de la taxe départementale au profit des acquisitions d’immeubles ou de fractions d’immeubles destinés à être affectés à l’habitation à condition que l’acquéreur prenne l’engagement de ne pas les affecter à un autre usage pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l’acte d’acquisition et des acquisitions de terrains ou locaux à usage de garages à la condition que l’acquéreur prenne l’engagement de ne pas affecter ces biens à une exploitation à caractère commercial ou professionnel pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l’acte d’acquisition (CGI, art. 1594 F ter ; BOI-ENR-DMTOI-10-30, 12 sept. 2012, nos 60-100).

(b) Abattement 2

Un même abattement peut être institué jusqu’au 31 décembre 2027 dans les mêmes conditions, mais limité aux biens situés dans les zones de revitalisation rurale (article 1465 A du CGI) et dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A à compter du 1er juillet 2024 (CGI, art. 1594 F ter BOI-ENR-DMTOI-10-30, 12 sept. 2012, nos 110-170).

Tarif A (du 1er juin 2025 au 31 mai 2026)

Le montant de ces abattements ne peut être ni inférieur à 7 600 € ni supérieur à 46 000 € et doit être fixé par fraction de 7 600 € (CGI, art. 1594 F ter) et les dispositions de l’article 1594 E du CGI sont applicables aux décisions établissant ces abattements.

Les abattements ne concernent pas la taxe communale qui est liquidée sur le montant brut de l’assiette du droit de mutation avant abattement (BOI-ENR-DMTOI-10-30, 12 sept. 2012, nos 80 et 160).

Ainsi, si le prix est inférieur à l’abattement, ne retrancher que :

● prix x 4,60665 % pour les départements avec TD au taux de 4,50 %.

(c) Abattement 3

Depuis le 1er juin 1998, un abattement de 91 000 € est applicable, lors de la première mutation à titre onéreux, sur l’assiette de la TPF et se cumule avec l’abattement prévu à l’article 1594 F ter du CGI.

Il concerne les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement (déclaration d’achèvement antérieure au 1er juillet 1994 et acte authentique entre le 1er juin 1993 et le 31 décembre 1994), affectés de manière continue à l’habitation principale pendant une durée minimum de cinq ans (condition non opposable en cas de décès de l’acquéreur durant ce délai). Il est soumis à l’engagement du nouvel acquéreur du maintien de l’usage d’habitation pendant minimum trois ans.

Cet abattement n’est pas applicable si le cédant a bénéficié des réductions prévues l’article 199 undecies A du CGI ou si l’immeuble a fait l’objet d’une transmission à titre gratuit depuis son acquisition (CGI, art. 1055 bis ; CGI, ann. II, art. 294 E ; BOI-ENR-DMTOI-10-30, 12 sept. 2012, nos 180-310).

iii. Régimes spéciaux

(a) Primo-accédants

Le conseil départemental peut réduire le taux prévu à l’article 1594 D ou exonérer de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement les acquisitions de biens constituant pour l’acquéreur une première propriété (CCH, art. L. 31-10-3 I) à la condition que l’acquéreur prenne l’engagement d’affecter le bien exclusivement et de manière continue à l’usage de sa résidence principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de son acquisition (CGI, art. 1594 F septies).

Le département de la Savoie (73) a réduit le taux de TD à 4,00 % soit TPF 5,2948 %.

Le département du Morbihan (56) a relevé à compter du 1er juin 2025 le taux de l’article 1594 D à 4,50 % soit TPF à 5,80665 %.

(b) Vente à la découpe

TARIF B (du 1er juin 2025 au 31 mai 2026)

Vente à la découpe : le conseil départemental peut réduire la taxe départementale jusqu’à 0,70 % (CGI, art. 1594 F sexies) et le conseil municipal peut réduire la taxe communale jusqu’à 0,50 % (CGI, art. 1584 bis).

Départements et communes ayant voté une réduction ou exonération :

Pour les autres départements et communes : application du taux de droit commun (tarif A).

Commerce, artisanat et industrie

Tarif Ile de France

Depuis le 1er janvier 2016, une taxe additionnelle au taux de 0,6 % est perçue au profit de la région Île-de-France (Départements 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95) sur les mutations à titre onéreux de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage (BOI-ENR-DG-60-10-20, 6 avr. 2016, n° 100). Cette taxe est perçue à l’occasion de la construction, de la reconstruction ou de l’agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis, respectivement, aux 1°, 2° et 3° du III de l’article 231 ter du CGI (C. urb., art. L. 520-1). Est assimilée à la construction de locaux, l’affectation à usage de bureaux de locaux précédemment affectés à un autre usage, l’affectation à usage de locaux commerciaux de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux ou de locaux commerciaux et l’affectation à usage de locaux de stockage de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage (C. urb., art. L. 520-2).

Divers cas d’exonérations sont prévus (C. urb., art. L. 520-6 ; C. urb., art. R. 520-4 à R. 520-6).

Cette taxe ne s’applique pas aux mutations d’immeubles neufs moins de cinq ans (CGI, art. 257, I, 2, 2°) soumises à la TVA, aux mutations exonérées de droit d’enregistrement ou taxe de publicité foncière quand l’acquéreur prend l’engagement de revendre dans un délai de cinq ans (CGI, art. 1115 ; Rép. min. n° 95848 : JOAN, 6 déc. 2016, p. 10116, Fasquelle D.), aux mutations d’immeubles sis hors d’Île-de-France, mais soumises à la formalité d’enregistrement en Île-de-France, aux opérations autres que les ventes (échanges, partages, indivisions conjugales passibles du droit de 2,5 %, apports purs et simples en société passible droit fixe) (BOI-ENR-DG-60-10-20, 6 avr. 2016, n° 110 ; CGI, art. 1599 sexies).

Pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028, les conseils départementaux peuvent relever le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu au même article 1594 D jusqu’à 5 %.

La taxe départementale est fixée à :

Le tarif applicable est donc, suivant les cas, le suivant :

● taxe départementale 5,00 % + taxe communale 1,20 % + taxe additionnelle 0,60 % + frais d’assiette et de recouvrement = 6,9185 % ;

● taxe départementale 0,70 % + taxe additionnelle 0,60 % + frais d’assiette et de recouvrement = 1,31498 % ;

● taxe départementale 0,70 % + frais d’assiette et de recouvrement = 0,71498 % lorsque taxe additionnelle est non applicable.

L’assiette est assise sur la surface de construction (C. urb., art. L. 331-10), sont déduits de chaque catégorie de local les m² de surface de construction relevant de la même catégorie de local et passible de la taxe avant l’opération de reconstruction ou réhabilitation (C. urb., art. R. 520-7). Le montant de la taxe ne peut excéder 30 % de la part du coût de l’opération imputable à l’acquisition et à l’aménagement de la surface de construction (C. urb., art. L. 520-9) selon les modalités (C. urb., art. R. 520-8 et R. 520-9)

Bail

Enregistrement et TPF

Bail à réhabilitation et bail réel immobilier avec obligation du preneur de réhabiliter les constructions existantes

Le bail à réhabilitation et à compter du 22 février 2014 le bail réel immobilier (CCH, art. L. 254-1) avec obligation du preneur de réhabiliter les constructions existantes peut être exonéré par le conseil départemental de TPF (CGI, art. 1594 J ; BOI-ENR-JOMI-30, 3 juill. 2024, nos 300 à 370 ; BOI-ENR-JOMI-10, 2 août 2017, n° 160).

Pour les autres départements, ces baux sont soumis à la TPF 0,70 %, soit 0,71498 % avec FAR.

Baux à durée limitée d’immeubles de plus de douze ans relatifs à des résidences de tourisme

Le conseil départemental peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière les baux à durée limitée d’immeubles, faits pour une durée supérieure à douze années, relatifs à des résidences de tourisme soumises au classement prévu à l’article L. 321-1 du Code du tourisme. (CGI, art. 1594 J bis ; BOI-ENR-JOMI-10, 2 août 2017, n° 150).

Tarif du 1/6/25 au 31/5/26
Seuls les départements de l’Hérault (34) et des Hautes-Pyrénnées (65) ont voté l’exonération, soit TPF = 0 %.
Pour les autres départements, TPF au taux 0,70 %, soit 0,71498 % avec FAR.