Plus-values sur biens meubles

Sommaire

Sous réserve des dispositions de l’article 150 VI à VM et aux bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens meubles dans le cadre de la gestion du patrimoine privé (navire de plaisance, chevaux de course ou de sport, vins ou eaux-de-vie en paiement d’un fermage…) ou de droits relatifs à ces biens, par des personnes physiques, domiciliées en France (CGI, art. 4 B), ou des sociétés ou groupement des articles 8 et 8 quinquies dont le siège est en France, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions des articles 150 V à 150 VH du CGI. Il en est de même pour les plus-values sur les opérations de toute nature sur marchandises pas matérialisées par la livraison ou la levée des biens ou des droits (CGI, art. 150 UA, I ; BOI-RPPM-PVBMC-10, 1er avr. 2014).

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