Convention d’indivision

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Émoluments

Émoluments d’acte

(n° 89, Tab. 5 – C. com., art. A. 444-112)

1° Lorsque la valeur de l’assiette définie à l’article A. 444-54 (les émoluments proportionnels sont perçus sur le capital énoncé dans les actes, augmenté de la valeur des charges figurant dans lesdits actes ou sur l’évaluation retenue pour la liquidation des droits et taxes, si elle est supérieure. Sont considérées comme charges les sommes que, dans l’acte et outre le prix, les parties s’engagent à payer ainsi que les prestations en nature qu’elles s’engagent à fournir. Si le mode de calcul prévu à l’alinéa précédent ne peut être appliqué, les émoluments sont perçus sur la valeur estimative déclarée à l’acte des biens qui y sont énoncés) est inférieure ou égale à 29 800 €, d’un émolument fixe de 264,12 € HT (316,944 € TTC).

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