Donation-partage

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À jour au 1ᵉʳ mars 2024

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Émoluments

Émoluments d’acte

(n° 20 et 21, Tab. 5 – C. com., art. A. 444-68)

Assiette
1°) À la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d’usufruit) des biens donnés par chaque donateur, y compris les rapports, selon le barème suivant, s’agissant de la donation-partage conjonctive.

2°) À la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d’usufruit) des biens partagés, y compris les rapports, selon le barème suivant, s’agissant de la donation-partage réalisée par une seule personne.

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