Émoluments
Émoluments d’acte
(nos 153 et 154, Tab. 5 – C. com., art. A. 444-153)
Assiette
Les émoluments proportionnels sont perçus sur le capital énoncé dans les actes, augmenté de la valeur des charges figurant dans lesdits actes ou sur l’évaluation retenue pour la liquidation des droits et taxes, si elle est supérieure.
Si le mode de calcul prévu à l’alinéa précédent ne peut être appliqué, les émoluments sont perçus sur la valeur estimative déclarée à l’acte des biens qui y sont énoncés (C. com., art. A. 444-54).
S’agissant du devis et marché vente
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