Émoluments
Émoluments d’acte
(n° 84, Tab. 5 – C. com., art. A. 444-108)
Assiette
Sur le prix stipulé ou à défaut, à l’évaluation donnée à l’acte des matières qui seront extraites ou des superficies qui seront exploitées, lorsque la redevance est fixée par volume ou poids d’extraction ou encore par superficie exploitée, selon le barème suivant :
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