Mitoyenneté ou servitudes

Sommaire

Mise à jour le 16 février 2025
Loi de Finances 2025

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Émoluments

Émoluments d’acte

(n° 92 et 93, Tab. 5 – C. com., art. A. 444-115)

1° En cas de constitution, convention modificative ou cession de mitoyenneté ou servitudes :

Lorsque la valeur de l’assiette définie à C. com., art. A. 444-54 (les émoluments proportionnels sont perçus sur le capital énoncé dans les actes, augmenté de la valeur des charges figurant dans lesdits actes ou sur l’évaluation retenue pour la liquidation des droits et taxes, si elle est supérieure. Sont considérées comme charges les sommes que, dans l’acte et outre le prix, les parties s’engagent à payer ainsi que les prestations en nature qu’elles s’engagent à fournir.

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