EIRL et EIRL AGRICOLE

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La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 (art.6) ainsi que le Décret n° 2022-709 du 26 avril 2022 mettent en extinction le régime de l’EIRL.
À compter du 15 février 2022, date de la publication de la LOI n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, nul ne peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application de l'article L. 526-6 du code de commerce. L'affectation à un patrimoine affecté déjà constitué ou le retrait d'éléments de celui-ci demeurent possibles.
Le statut de l'EIRL est remplacé à compter du 15 mai 2022 par le régime de l'entrepreneur individuel défini à l'article L. 526-22 du code de commerce.

Le statut de l’entrepreneur individuel s’applique à toute personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes (commerçant, artisan, agricole, professions libérales réglementées exerçant en nom propre) BOI-BIC-CHAMP-70-10-20221123 n° 190.

Les personnes physiques exerçant leur activité sous le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à la date de publication de la LOI n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante demeurent régies par la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Les biens, droits, obligations et sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes, c'est-à-dire ceux qui, par nature, par destination ou en fonction de leur objet, servent à cette activité (C. com., art. R. 526-26), constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel BOI-BIC-CHAMP-70-10-20221123 n° 200 et s..Toutefois l’entrepreneur individuel peut, en application de l’article L. 526-22 du C. com., consentir à ses créanciers professionnels des sûretés conventionnelles assises sur des éléments compris dans son patrimoine personnel. En revanche, cette extension ne peut s’opérer par un cautionnement pour soi même. L’entrepreneur individuel ne peut donc pas se porter caution à lui-même pour garantir les dettes de l’un de ses patrimoines en faisant valoir sa qualité de caution détenant un autre patrimoine distinct. En application de l’article L. 526-25 du C. com., l’entrepreneur individuel peut renoncer, en faveur d’un créancier à titre professionnel et pour un engagement spécifique, dont le montant doit être déterminé ou déterminable, au bénéfice de la séparation des patrimoines. Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.
L'entrepreneur individuel peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société l'intégralité de son patrimoine professionnel, sans procéder à la liquidation de celui-ci.
Le transfert universel du patrimoine professionnel emporte cession des droits, biens, obligations et sûretés dont celui-ci est constitué. Il peut être consenti à titre onéreux ou gratuit. Lorsque le bénéficiaire est une société, le transfert des droits, biens et obligations peut revêtir la forme d'un apport (C. com., art. L. 526-27). Les articles 815-4 du code civil, 1699 du code civil et les articles L. 141-12 à L. 141-22 du code de commerce, ne sont pas applicables au transfert universel du patrimoine professionnel d'un entrepreneur individuel. Lorsque le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel se compose d'un fonds de commerce, ce dernier est dispensé, conformément à l'article L. 526-29 du code de commerce, de procéder aux formalités prescrites par les articles L. 141-12 à L. 141-22.(C. com., art. L. 526-29, Rép. min. n° 04977 : JOAN Sénat, 2 mars 2023, p. 1592, C. Malhuret).
Le cédant, le donateur ou l'apporteur publie, à sa diligence, le transfert universel du patrimoine professionnel, sous forme d'avis au BODACC ou d'annonce dans un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel est exercée l'activité professionnelle, accompagné d'un état descriptif, au plus tard un mois après sa réalisation (C. com., art. D. 526-30).

le transfert de biens provenant du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel dans son patrimoine professionnel ne constitue pas un fait générateur d'imposition et n'emporte donc pas la réalisation de plus-values, sous réserve que l'entrepreneur individuel n'ait pas opté pour l'assimilation au régime des EURL ou des EARL (BOI-BIC-CHAMP-70-10-20221123 n° 340).

La prise en compte dans le patrimoine professionnel d'un bien issu du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel n'est pas un fait générateur de plus-value imposable.

En revanche, lors de l'éventuelle cession ultérieure du bien, il conviendra, conformément au régime prévu à l'article 151 sexies du CGI, de déterminer deux plus-values distinctes soumises à des régimes fiscaux différents :

Le transfert des biens composant le patrimoine de l'entreprise individuelle à celui de l'entreprise individuelle assimilée à une EURL ou à une EARL entraîne la constatation de plus-values ou de moins-values professionnelles, imposables ou déductibles dans les conditions de droit commun. Le cas échéant, les plus-values professionnelles dégagées à cette occasion sont susceptibles de bénéficier des exonérations et abattements prévus à l'article 151 septies du CGI et à l'article 151 septies B du CGI, lorsque leurs conditions d'application sont satisfaites. Lorsque le bien transféré au patrimoine de l’entreprise individuelle assimilée à une EURL ou à une EARL a d'abord figuré dans le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel puis été inscrit à son patrimoine professionnel avant d'être transféré dans le patrimoine de l'entreprise individuelle assimilée à une EURL ou à une EARL, la fraction de la plus-value acquise pendant la période où le bien a figuré au patrimoine personnel est immédiatement imposable selon les règles applicables aux plus-values des particuliers, conformément aux dispositions de l'article 151 sexies du CGI (BOI-BIC-CHAMP-70-10-20221123 n° 410 et s.).

Les entrepreneurs individuels exerçant sous le régime de l'EIRL sont incités à opter pour le nouveau statut de l’entrepreneur individuel.
À compter du 15 août 2022, les héritiers ou ayants droit de l'entrepreneur individuel décédé ne pourront plus poursuivre l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine était affecté sous le régime de l'EIRL (C. com., art. L. 526-16 abrogé).

Émoluments

Émoluments d’acte

(nos 105 à 108, Tab. 5 – C. com, art. A. 444-125)

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Émoluments de formalités

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