Émoluments
Émoluments de l’acte
(no 147, Tab. 5 – C. com., art. A. 444-148)
1° Lorsqu’il est consenti par un tiers dans l’acte principal : un quart de l’émolument de l’acte principal ;
2° Lorsqu’il n’y a pas d’acte principal : émoluments qui auraient été perçus sur cet acte ;
3° Dans les autres cas que ceux prévus aux 1° et 2° : un demi de l’émolument de l’acte principal.
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