Renseignements sur la TVA

Sommaire

À jour au 1ᵉʳ janvier 2024 – Loi de Finances 2024

Champs d’application

Les opérations réalisées par un assujetti à TVA agissant en tant que tel sont déterminées en fonction d’un faisceau d’indices.

Il résulte de la jurisprudence communautaire qu’un assujetti n’agit pas en tant que tel lorsqu’il réalise la cession d’un élément de son patrimoine en dehors d’un objectif d’entreprise ou d’un but commercial. Ce principe vaut pour la cession d’immeubles, notamment de terrain à bâtir (TAB), qui de manière générale ne constitue pas une opération économique dès lors qu’elle résulte de la seule propriété et ne constitue pas l’exploitation de ces biens visant à produire des recettes ayant un caractère de permanence. Ainsi, un particulier qui cède des terrains qu’il a recueillis par succession ou qu’il a acquis pour un usage privé est présumé ne pas réaliser une activité économique. Le fait que, préalablement à la cession, l’intéressé procède au lotissement parcellaire du terrain pour en tirer un meilleur prix global n’est pas, à soi seul, de nature à remettre en cause cette présomption, non plus que le nombre de parcelles vendues, la durée sur laquelle s’étaleront les opérations ou l’importance des recettes qu’il en tire au regard de ses autres ressources. En revanche, cette présomption est renversée lorsque le cédant entre dans une démarche active de commercialisation foncière, acquérant les biens en dehors d’une pure démarche patrimoniale et mobilisant des moyens qui le placent en concurrence avec les professionnels (Rép. min. n° 86408 : JOAN, 12 oct. 2010, p. 11144, Ferrand J.-M.).

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