Cession de bail

Sommaire

À jour au 1ᵉʳ mars 2024

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Émoluments

Émoluments d’acte

(nos 80 à 82, Tab. 5 – C. com., art. A. 444-106)

Cession de bail à construction

Assiette
1° S’il s’agit d’une cession de bail à construction d’un émolument composé :

a) D’une composante égale à l’émolument prévu à l’art. A. 444-104 du Code de commerce en matière de bail à construction (v. Bail) calculé sur les versements restant à effectuer et les valeurs des constructions et droits sociaux restant à remettre au bailleur, les périodes définies commençant à courir du jour de la cession ;

b) D’une composante égale à l’émolument proportionnel au prix prévu aux art. A. 444-90 à A. 444-100 du Code de commerce (v. Vente) en matière de vente d’immeubles, en tenant le cas échéant compte des règles applicables aux ventes de locaux d’habitation neufs ;

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